FAQ — Foire Aux Questions

Foire Aux Questions

Original anglaisEspañol

De quelle Église SedesApostolica.Info fournit-il des informations ?

De l’Église catholique, dirigée sur terre par le Pontife romain, l’Évêque de Rome, et présente dans presque toutes les nations par le biais de Diocèses aux rites, langues et traditions variés, laquelle Église est la seule véritable institution religieuse historique fondée par Jésus-Christ, pendant, au moment de et après son Ascension auprès de Dieu le Père au Ciel.

Quelles sont les caractéristiques essentielles de cette Église ?

Elle est Une, Sainte, Catholique et Apostolique. Une en ce qu’Elle partage la même Foi, les mêmes Sacrements et le même Enseignement moral, en continuité dogmatique, sacramentelle et juridique avec l’Église fondée par Jésus-Christ, à laquelle Elle est identique en tout temps et en tout lieu. Sainte en ce que, par son intermédiaire, Dieu demeure en communion avec les hommes et les hommes avec Dieu, par des enseignements, des pratiques et des grâces intérieures qui restaurent et maintiennent ses membres en union spirituelle avec le seul vrai Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Catholique en ce qu’Elle professe, pratique et enseigne partout en tout temps et en tout lieu les mêmes vérités, dans le même sens que le Christ et les Apôtres. Apostolique en ce qu’Elle trouve son origine dans l’action pastorale et le ministère des Apôtres et de leurs disciples, mandatés par le Christ lors de son Ascension pour faire des disciples de toutes les nations.

Pourquoi Pierre et ses successeurs sont-ils essentiels à l’Église fondée par le Christ ?

Le Christ Jésus a fondé Son Église pour poursuivre Son œuvre et Sa présence dans le monde jusqu’à la fin des temps. Afin de garantir la fidélité de cette communauté de croyants, Il Lui a donné un lien visible d’unité : la charge d’unité et d’autorité qu’il a confiée à Céphas bar Jonas lorsqu’Il l’a nommé « Pierre », partageant avec Lui Son propre Nom comme le Rocher des siècles. Par ce moyen, Il a démontré qu’Il investirait Son Église d’une stabilité inébranlable à travers les âges, en fournissant à tous Ses disciples un critère leur permettant, en Lui restant fidèles comme Roi, Messie, Sauveur et Chef de l’Église, de vérifier et de préserver leur engagement à Ses côtés et avec Lui comme Guide. Cette charge de saint Pierre a été transmise à l’Église de Rome, par l’inspiration du Saint-Esprit, afin que chaque Évêque successif de cette Église succède à saint Pierre l’Apôtre dans cette autorité et ce ministère.

Pourquoi l’élection légitime d’un Pontife romain est-elle essentielle à la continuité de la véritable Église du Christ ?

Puisque le Christ a promis que les portes de l’enfer ne prévaudraient pas contre Son Église (Matthieu 16, 18b), et puisqu’Il a défini Son Église comme la communauté de Ses disciples, fondée sur Pierre (Matthieu 16, 18a), et puisqu’Il a conféré à Saint Pierre et à ses successeurs la puissance et l’efficacité de sa propre prière de protection (Luc 22, 32), confirmant ainsi l’autorité de saint Pierre et de Ses Successeurs sur toute l’Église (Jean 21, 15-17) et S’engageant Lui-même, ainsi que le Ciel, à cette même autorité (Matthieu 18, 18), il s’ensuit que la question de savoir qui est le véritable successeur de Saint Pierre est la question la plus cruciale concernant l’appartenance au corps visible et mystique du Christ, pour tous les croyants sur terre, car seul le véritable successeur jouira de cette autorité et de cette grâce particulières aux yeux de Dieu. À l’inverse, quiconque prétend faussement jouer un tel rôle commet un horrible sacrilège et une tromperie, comme le dit le pape Nicolas II dans sa Bulle In Nomine Domini, n° 4.

Comment savoir qui est le successeur de saint Pierre et qui ne l’est pas ?

Saint Pierre, l’apôtre, a légué sa charge de Pierre à l’Église de Rome, de sorte que chaque Évêque de cette Église lui succède. Selon la tradition de l’Église de Rome, et comme l’attestent les sources historiques, les Évêques de Rome sont élus depuis l’Antiquité. Leurs noms figurent sur une liste qui s’étend de l’époque de Saint Pierre jusqu’à nos jours : c’est ce qu’on appelle la Succession apostolique dans l’Église romaine.

Cette décision de l’Apôtre Saint Pierre est contraignante pour toute l’Église romaine, selon l’enseignement du pape Jules II, qui déclare : « Car c’est un enseignement suffisamment honteux que quiconque refuse cette règle (des Apôtres), que ce soit pour les pontifes ou les ordres, qui a pourvu même au Siège du Bienheureux Pierre » (Décrétales, C. III).

Nous connaissons les noms de ces hommes car ils furent élus par les Fidèles de l’Église romaine et reconnus par la suite comme Pontifes romains. Ces élections obéissaient à des règles spécifiques différentes selon les époques, en fonction des règles établies ou modifiées par chaque Pontife romain quant à leur déroulement : date, lieu, personnes habilitées, modalités de vote, pourcentages des voix comptabilisées, etc. Certains aspects de chaque élection demeurèrent inchangés depuis l’époque de l’Apôtre Saint Pierre, comme le fait que les votants étaient toujours des Chrétiens baptisés, membres de l’Église de Rome. Ces conditions relèvent de la Tradition apostolique. D’autres aspects évoluèrent au fil du temps selon les lois établies par chaque Pontife romain. Ces conditions relevaient du droit pontifical positif ou des règlements. Certains de ces règlements étaient des conditions essentielles interdisant une élection, un candidat ou une modalité de vote. D’autres étaient des conditions non essentielles prescrivant certaines procédures pour le bon ordre du scrutin ou pour éviter des problèmes.

Lors de chaque élection, des faits objectifs encadraient son déroulement. Lorsque ces faits étaient conformes aux lois et règlements établis, l’élection était reconnue valide et l’homme élu, ayant consenti à son mandat, était considéré comme un Évêque de Rome véritable, valide et légitime, successeur de saint Pierre. Dans le cas contraire, il ne l’était pas.

Quel est le droit pontifical positif actuel concernant l’élection du Pontife romain?

Le droit actuel régissant l’élection légitime du Pontife romain est la Constitution apostolique Unversi Dominici Gregis du Pape Jean-Paul II, du 22 février 1996. Les lois antérieures, plus récentes, sont la Constitution Romano Pontefice Eligendo du Pape Paul VI, du 1er octobre 1975 ; la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis du Pape Pie XII, du 8 décembre 1945 ; et la Constitution Vacantis Apostolicae Sedis de Saint Pie X, de 1904.

Où, dans la Constitution apostolique de Jean-Paul II, est-il stipulé que l’élection du Pontife romain peut être invalide ou illégitime ?

Au paragraphe 76, Jean-Paul II ordonne qu’aucune élection tenue contrairement aux prescriptions de sa Constitution ne soit considérée comme valide.

Qui a l’autorité pour déclarer une élection papale invalide ?

Selon la loi n° 76 du pape Jean-Paul II, Universi Dominici Gregis, l’invalidité d’une élection papale résulte d’une divergence historique objective entre le déroulement de l’élection et les règles qui régissent son déroulement. Cette divergence factuelle, objective et connue de tous, rend l’élection invalide. Dès lors, toute personne a le droit de déclarer le conclave invalide, car l’élection est invalide avant même toute déclaration, les faits historiques objectifs préexistant au jugement public ou privé de quiconque en ayant connaissance.

Qui a l’autorité pour valider une élection papale invalide ? Ou qui a l’autorité pour rendre valide une élection invalide ?

Personne, car le droit canonique actuel ne prévoit rien en ce sens.

Quelles sont les conséquences d’une élection papale invalide ?

Si l’élection est juridiquement invalide, celui qui l’accepte n’a aucune prétention légitime pour être le Pontife romain. Ceux qui soutiennent sa prétention illégitime deviennent, formellement parlant, schismatiques, car ils concluent un accord pour se séparer d’un candidat légitime. Or, seuls les Pontifes romains légitimes sont véritablement les Successeurs de Saint Pierre, reconnus par Jésus-Christ comme Ses Vicaires sur terre. Par conséquent, être pape illégitime ou soutenir un tel homme place le croyant en schisme formel et immédiat d’avec Jésus-Christ et le reste de l’Église.

Un prétendant illégitime à la papauté est appelé antipape. Soutenir un antipape ou être en communion avec lui entraîne l’excommunication immédiate en vertu du canon 1364 (CIC 1983), du fait du schisme infligé. L’effet juridique de cette excommunication est que, selon le canon 1331 (CIC 1983), celui qui est excommunié perd tout droit d’exercer une fonction ou un ministère ou de célébrer un sacrement ou un sacramental.

Quelle est la perte de droit qui survient lors de l’élection ou de l’installation d’un antipape ?

Les Cardinaux qui consentent à une élection illégitime perdent, de surcroît, leur droit d’élire un futur pape ou de participer à une élection légitime. Cette perte découle logiquement de leur participation et de leur accord personnels au délit de violation des lois électorales, par lesquels ils décident de ne pas élire un autre pape et de demeurer les partisans de l’antipape qu’ils ont eux-mêmes intronisé.

Quelle est la conséquence immédiate de cette perte ?

Les Cardinaux, qui détiennent le droit ministériel exclusif d’élire le Pontife romain, conformément à l’encyclique Universi Dominici Gregis, n° 33, ne peuvent perdre ce droit si certains d’entre eux, mais pas tous, participent au soutien d’un antipape. Car dans un tel cas, les autres Cardinaux, qui rejettent l’élection illégale, conservent leur droit et peuvent, et sont même gravement tenus, de procéder à une seconde élection, conformément aux règles, et d’élire un pape véritable et légitime.

Toutefois, si tous les Cardinaux électeurs consentent à l’élection illégitime d’un homme comme pape et lui adhèrent, ils perdent, en tant que Collège, ce droit exclusif. Ce droit repose sur une loi papale positive qui restreint le corps électoral aux Cardinaux Évêques. Ce règlement papal fut promulgué pour la première fois par le Pape Nicolas II en 1059, se fondant sur le principe que, puisque l’Apôtre Saint Pierre avait légué à l’Église tout entière le droit d’élire le pape, toute partie de l’Église pouvait légitimement exercer ce droit. Ainsi, en restreignant ce droit aux Cardinaux Évêques, le Pape Nicolas II n’a créé aucun droit nouveau, mais l’a simplement limité, par prudence, afin de garantir un résultat plus équitable. Une telle limitation étant raisonnable et non injuste, un Pape légitime peut l’imposer. Cependant, puisque cette loi vise à garantir la justice, cette restriction n’est pas contraignante lorsque l’ensemble des Cardinaux électeurs commet une infraction pénale. Ainsi, leur unanimité dans le crime entraîne la perte universelle de leur droit exclusif, et ce droit revient à l’ensemble de l’électorat d’origine.

Cela est clair car la Constitution apostolique de Jean-Paul II, Universi Dominici Gregis, au n° 76, énonce les cas d’invalidité d’une élection, mais ne précise pas la procédure à suivre lorsque les Cardinaux adhèrent unanimement à un pape invalidé. Ainsi, conformément au principe général de la jurisprudence ecclésiastique, en de tels cas, on se réfère à la loi antérieure (cf. CIC 1983, canon 19), en l’occurrence la Bulle de Nicolas II. Seule cette Bulle traitant d’un cas aussi exceptionnel, sa disposition demeure applicable (cf. CIC 1983, canon 21).

Comment la Bulle du pape Nicolas II prévoit-elle le cas particulier où le Collège des Cardinaux perd son droit d’élire le pape ?

Pour le comprendre, expliquons d’abord ce que le pape Nicolas a fait et n’a pas pu faire.

Nicolas II n’a pas accordé, et ne pouvait accorder, le droit de vote à ceux qui ne sont pas membres de l’Église de Rome. En effet, le droit d’élire le pape étant un droit conféré à l’Église de Rome par saint Pierre l’Apôtre, aucun pape ne peut transférer ce droit à une autre Église ni à des personnes qui n’en sont pas membres.

Ensuite, Nicolas II n’a pas pu, et n’a pas voulu, redéfinir l’Église de Rome, car c’est Saint Pierre qui la définit, ayant confié à sa charge pastorale l’ensemble du territoire de la Ville éternelle. C’est pourquoi cette Église de Rome, habilitée à élire le pape, comprend tout le territoire de la Ville éternelle, tel qu’il l’était au temps de saint Pierre. Aujourd’hui, ce territoire est appelé le Diocèse de Rome et ses sept Diocèses suburbicaires. Ces diocèses comprennent Ostie, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto, Palestrina, Frascati, Velletri-Segni et Albano. C’est pourquoi les Cardinaux électeurs sont incardinés comme pasteurs d’églises situées dans l’un de ces huit diocèses, car, en tant que membres du clergé de ces diocèses, ils appartiennent à l’Église de Rome, sur laquelle saint Pierre a régné.

Troisièmement, le pape Nicolas II ne pouvait ni ne voulait supprimer le droit de quiconque de participer à l’élection du Pape, car ce droit, conféré par Saint Pierre, ne peut jamais être totalement aboli. Ainsi, dans sa Bulle, il restreint seulement le droit de délibérer sur le candidat aux Cardinaux-Évêques et maintient la tradition permettant à tous les autres membres du clergé, religieux et laïcs de consentir ou de rejeter leur choix (n° 1).

Quatrièmement, le pape n’est pas élu par les membres de l’Église à Rome, mais par l’Église, représentée par ses membres. Par conséquent, quel que soit le participant légitime à une élection légitime, l’élection est formellement accomplie par l’Église à Rome, et concrètement par ceux qui y participent en tant que ses membres.

En conséquence, puisqu’il est juste de restreindre le droit de délibération afin d’assurer un résultat plus honnête, il s’ensuit que, puisqu’un électorat plus restreint est plus susceptible d’être victime d’une élection frauduleuse, lorsque cela se produit, la raison d’être de la restriction disparaît, et la restriction du droit n’est donc plus contraignante. Il reconnaît ce principe au n° 3 de sa Bulle, où il déclare que « les Cardinaux-Évêques, avec les autres membres du clergé et les laïcs, bien que peu nombreux, obtiennent le pouvoir d’élire » le pape, même hors de la Ville éternelle, chose inédite dans l’histoire de la papauté.

Il est important de noter que le pape Nicolas II décrit ce corps électoral plus restreint en des termes différents de ceux employés pour désigner l’ancien corps électoral dans la Bulle n° 1. Il parle désormais du clergé comme des « clercs religieux », c’est-à-dire ceux qui ont la foi et vivent selon la discipline ecclésiastique. Et il parle des laïcs comme des « laïcs catholiques » plutôt que du « peuple » de la Ville, pour désigner les laïcs qui sont de vrais croyants et qui ne souscrivent pas au schisme des Grecs, qui a débuté en 1054, cinq ans seulement auparavant. Cette modification de la description par le Pape Nicolas II souligne que le droit revient à la partie de l’Église qui est intègre et rejette les actions schismatiques et illégitimes de l’élection précédente.

Que signifie précisément la mesure d’urgence prise par le pape Nicolas II ?

Le sens authentique de toute loi papale se trouve dans le texte de la loi, interprété à la lumière des principes généraux de la jurisprudence. Premièrement, le pape Nicolas II déclare que, de ce corps électoral restreint, « qu’ils obtiennent le droit de pouvoir » (ius potestatis), c’est-à-dire le droit d’agir. Il ne dit pas que lui-même, Nicolas II, leur accorde ce droit. Il affirme donc qu’ils le tiennent d’une autorité supérieure à la sienne. Ainsi, il reconnaît implicitement l’autorité de Saint Pierre qui leur a octroyé ce droit dans cette circonstance exceptionnelle. Mais puisque ce corps électoral restreint ne représente qu’une petite partie de l’électorat total auquel Saint Pierre a accordé ce droit, la seule interprétation raisonnable de l’enseignement du Pape Nicolas II est que ce droit existe pleinement dans chaque partie de l’électorat, de sorte que, dans des circonstances exceptionnelles, il peut être légitimement exercé même par cette petite fraction honnête de l’électorat, toutes les autres restrictions non essentielles du droit positif étant suspendues pour cette élection spéciale.

Au n° 3 de sa Bulle, le Pape Nicolas II, qui, comme il l’indique dans son préambule, entend empêcher les élections illégales et malhonnêtes à l’avenir, emploie une structure grammaticale à cette fin : il dit en effet : « Que les cardinaux-évêques avec… même peu nombreux obtiennent le droit de pouvoir », utilisant l’ablatif d’accompagnement avec la préposition latine « cum » (avec), qui n’exige rien de précis, si ce n’est qu’ils soient peu nombreux (paucis). En effet, une conspiration malhonnête pourrait compromettre chaque catégorie de fidèles, mais jamais vaincre l’Église entière, puisqu’il y aura toujours au moins quelques résistants. — On sait, par exemple, qu’il n’y avait pas peu de Cardinaux-Évêques, mais seulement deux, lors de l’élection de Nicolas II en 1058 à Sienne, en Italie, élection qui précéda la promulgation de sa Bulle l’année suivante. C’est pourquoi il faut présumer que, par sa Bulle, il entendait réaffirmer les principes sur lesquels Saint Hildebrand s’était fondé pour accéder à la papauté : à savoir, que la condition nécessaire est la participation de quelques fidèles, appartenant à l’une de ces trois catégories. — Le Pape Nicolas II n’entendait pas non plus que l’ensemble du corps électoral soit présent en personne, comme on peut le déduire de ce qu’ont fait les Cardinaux lors de l’élection du Bienheureux Urbain II à Terracina en 1088, où les « clercs religieux » et les « laïcs catholiques » n’étaient pas présents physiquement, mais représentés légalement par un prêtre délégué par certains d’entre eux pour voter en leur nom.

Cette conception est confirmée par le principe général de la jurisprudence ecclésiastique, selon lequel les droits conférés doivent être interprétés largement et non restrictivement (cf. CIC 1983, Canon 18) ; et par le principe général du droit naturel, selon lequel « la nécessité ne connaît pas de loi » (necessitas nullam legem cognoscit), c’est-à-dire que les restrictions positives ou arbitraires qui empêcheraient l’aboutissement escompté d’un droit ou d’une loi, en cas de nécessité, ne sont pas contraignantes (cf. Decretum Gratiani, C. III, « In maioribus siquidem est regendi et iubendi potestas, in minoribus obsequendi necessitas »).

Quelle est l’autorité de la Bulle du Pape Nicolas II ?

La Bulle du Pape Nicolas II, rédigée avec les conseils de Saint Pierre Damien, docteur de l’Église, et de Saint Hildebrand de Soana, futur Pape Grégoire VII, et promulguée au Synode du Latran en présence de 113 Évêques, constitue sans aucun doute un exercice solennel de l’autorité papale. Cette Bulle est principalement un document disciplinaire relatif aux élections papales et à la procédure à suivre en cas d’élections illégales. Mais, dans la mesure où elle fonde sa discipline sur des affirmations de principes juridiques et doctrinaux, elle relève du Magistère solennel du Pape. Cela est particulièrement vrai pour les principes que tous les Pontifes romains ultérieurs ont respectés et réaffirmés. Cela est également vrai car, puisque la succession apostolique au siège de Rome est validée par cette Bulle et son observance, si elle contenait un principe erroné, l’Église de Rome ne serait plus l’héritière légitime de l’Église fondée par Jésus-Christ. Ainsi, les principes juridiques et doctrinaux présupposés dans cette discipline doivent être considérés comme exempts de toute erreur de ce genre.

C’est pourquoi, bien que cette Bulle ne régisse plus les élections papales, elle conserve son autorité. Elle la conserve dans la mesure où le droit pontifical actuel inclut sa disposition limitant le corps électoral, en temps normal, aux Cardinaux-Évêques. Elle la conserve également dans la mesure où le droit pontifical actuel ne prévoit aucune disposition quant à la conduite à tenir dans le cas évoqué par le pape Nicolas II au n° 3 de sa Bulle.

L’autorité permanente de la Bulle de Nicolas II est également affirmée par le Pape Paul VI dans sa propre Constitution apostolique, où il qualifie son enseignement de « célèbre ».

Comment le conclave de mai 2025 a-t-il été mené illégitimement ?

Ceci est brièvement expliqué dans le Rogito relatif à l’élection d’Hildebrand, et plus en détail ICI.

Comment l’élection d’Hildebrand est-elle légitime ?

Comme l’indique le Rogito relatif à son élection, les Cardinaux électeurs ayant perdu leur droit d’élire le pape en participant à l’élection illégale de mai 2025, les Fidèles catholiques, conformément aux exigences du n° 3 de la Bulle de Nicolas II et agissant en vertu du droit qu’il leur confère dans de tels cas exceptionnels d’élections frauduleuses, ont élu Hildebrand validement et légitimement, comme il leur revenait de droit.

La validité juridique de l’élection découle du fait que les faits de cette élection sont conformes au droit juridique de l’Église d’élire un pape légitime, même en cas d’élection illégale et frauduleuse comme celle de mai 2025, telle que précisée par le Pape Nicolas II dans sa Bulle au n° 3.

La preuve des faits juridiques attestant la validité de l’élection est certifiée par les déclarations sous serment de tous les participants et consignée dans le Rogitum publié. Ces documents sont accessibles aux Cardinaux et Évêques qui ont publiquement reconnu l’invalidité du Conclave de mai, car, de toute évidence, seuls eux peuvent avoir un désir sincère de connaître la vérité sur l’élection d’Hildebrand.

Qui étaient les électeurs ayant participé à l’élection d’Hildebrand ?

Conformément à l’enseignement de Nicolas II, dans sa Bulle In Nomine Domini n° 3, les électeurs légitimes d’un Pontife romain, dans les circonstances exceptionnelles d’une élection illégitime d’un antipape, sont quelques catholiques baptisés, membres de l’Église de Rome, comme expliqué précédemment. Tel fut le cas lors de l’élection d’Hildebrand le 23 novembre 2025. L’identité des électeurs sera communiquée aux Évêques qui consacreront Hildebrand et aux autres membres de la Hiérarchie ecclésiastique, mais ne sera pas divulguée publiquement par respect pour leur vie privée et leur sécurité personnelle, car ni le droit canonique ne l’exige, ni la législation italienne sur la vie privée ne le permet sans leur consentement. De plus, étant donné que l’Italie est gouvernée par une forme particulièrement pernicieuse de la Franc-maçonnerie et que l’État de la Cité du Vatican est gouverné par des criminels, cette mesure de sécurité est indispensable.

Qui est Hildebrand ?

Hildebrand est un homme célibataire, baptisé Catholique romain, membre de l’Église de Rome, majeur et libre de toute censure ecclésiastique. Il n’est pas encore Évêque et doit donc être consacré avant d’entamer son ministère pontifical. Son identité sera révélée lors de sa consécration, afin que, d’ici là, il puisse s’entretenir librement avec les Évêques et vice-versa, sans crainte de persécution ni de harcèlement. Si cela risque de déplaire à ses ennemis ou aux curieux, le Pape élu a le droit de gérer ses affaires et de prendre ses propres décisions concernant sa sécurité personnelle. Toute personne saine d’esprit peut le comprendre ; aussi, les Fidèles sont-ils priés de faire preuve de patience quant à la divulgation de cette information.

Le droit d’Hildebrand à être le véritable pape peut-il être contesté par quiconque ?

Nul ne peut légitimement contester son droit, car son élection est légitime au regard des enseignements des Papes Nicolas II et Jean-Paul II. Ce dernier a invalidé le conclave de 2025, tandis que Nicolas II a établi qui a le droit d’élire le Pape, alors même que les Cardinaux adhèrent unanimement à un tel acte. Toutefois, quiconque ignore les faits et les lois régissant cette élection a le droit de connaître la vérité : c’est pourquoi SedesApostolica.Info existe.

Quel est le devoir solennel de chaque Catholique aujourd’hui ?

Le devoir solennel de tout Catholique, selon la Bulle Unam Sanctam de Boniface VIII, est de se soumettre au Pontife romain légitime, car sans cette soumission, le salut est impossible. Par conséquent, chaque Cardinal, Évêque, Prêtre, Diacre, Religieux et Laïc catholique a le devoir grave, solennel et immédiat de s’informer de l’invalidité du conclave et de la légitimité de l’élection d’Hildebrand. Le salut de chaque personne l’exige. Manquer à ce devoir serait un péché grave. Les Évêques, en particulier, sont tenus de le faire et de procéder à la consécration d’Hildebrand avec le respect et la diligence requis.

Chaque Catholique a-t-il le droit d’adhérer à Hildebrand, même si son supérieur immédiat adhère à l’antipape Léon XIV ?

Oui, chaque Catholique, par son baptême, a le droit divin d’adhérer au vrai Pape, sans égard à aucune autre obligation et même contre la volonté de ses supérieurs humains ou ecclésiastiques immédiats. Si l’exercice de ce droit en liberté, à l’abri de toute persécution, exige ou nécessite une séparation physique, les Évêques, les Prêtres, les Diacres, les Séminaristes et les Religieux ont le droit de se séparer de leurs supérieurs ou de leurs communautés. Cependant, les époux ne doivent pas se séparer pour de tels désaccords, mais se permettre de pratiquer leur culte en paix, sans abus ni persécution. Les familles, les communautés religieuses et les diocèses doivent également s’efforcer de maintenir cette paix dans le Christ qui permet aux Catholiques d’adhérer au vrai Pape. Toutes ces communautés, gouvernées par la charité et la bienveillance, le démontreront en s’efforçant de préserver cette paix, car le péché ici concerne les Cardinaux électeurs et nous ne devons pas nous persécuter les uns les autres à cause d’eux, mais les exhorter à la repentance.

Un catholique peut-il légalement assister à une cérémonie religieuse célébrée par des membres du Clergé qui reconnaissent Léon XIV comme le véritable pape ?

S’ils y assistent en adhérant à ses hérésies, non ; car une telle adhésion ne saurait être présumée être due à l’ignorance ou à la bonne volonté. S’ils y assistent par ignorance, tout scandale qui pourrait en découler doit être évité. Tant qu’Hildebrand n’est pas consacré Évêque de Rome, il n’est pas habilité à donner un enseignement contraignant sur ces questions et a choisi de garder le silence, conseillant aux Fidèles de suivre l’enseignement de Saint Alphonse de Liguori en matière de pratique et de conscience.

Que penser des opinions du cardinal Billot et de Saint Alphonse de Liguori concernant les élections papales viciées par des imperfections ou des erreurs morales ?

C’est une erreur fréquente, et une méthode d’argumentation malhonnête, que de la part des apologistes modernes et hérétiques récents de se référer aux écrits du cardinal Billot, S.J., et du grand docteur de l’Église, Saint Alphonse de Liguori, pour tenter de déformer leurs doctrines et justifier les crimes des ennemis du Christ. Ils procèdent ainsi en sortant leurs opinions de leur contexte et en les appliquant à des cas inappropriés.

Premièrement, l’opinion du cardinal Billot (Tractatus de Ecclesia Christi, Thèse XXIX, § 3) concerne les élections valides et légitimes, et non les élections invalides ou illégitimes, et se limite au cas des accusations d’hérésie portées par Savonarole contre le pape Alexandre VI (1492-1503) après son élection ; de plus, elle concerne le cas où l’Église tout entière n’a pas contesté la validité d’une élection papale. Mais en mai 2025, des milliers de catholiques à Rome et dans toute l’Italie ont contesté la validité de l’élection, et continuent de le faire jusqu’à aujourd’hui ; cet argument ne peut donc pas s’appliquer au cas du conclave de mai 2025.

Deuxièmement, l’opinion de saint Alphonse (Verita Della Fede’ 1767, Partie III, Chapitre VIII, n. 9),1 qui parle d’élections « illégitimes » et viciées par la « fraude », ne relève pas clairement de problèmes juridiques, mais de problèmes moraux. En effet, en italien, les deux termes se réfèrent principalement à des déviations morales, et non à des problèmes d’invalidité juridique. Étant avant tout un théologien moral, ce Docteur de l’Église devait vraisemblablement parler de l’ordre moral. Ceux qui prétendent le contraire doivent étayer leurs affirmations gratuites.

Pour saisir la gravité de l’usage abusif fait par ces deux auteurs, il faut distinguer, en premier lieu, une élection papale invalide ou illégitime, d’une élection papale valide résultant d’un comportement simplement immoral des électeurs, lorsque ce comportement ne rend pas en soi l’élection juridiquement invalide.

La règle applicable en l’espèce se trouve dans les lois pontificales elles-mêmes, comme le cardinal Billot l’affirme lui-même 2, et il convient de la suivre, car de même que nul ne peut invoquer une autre autorité contre le jugement du Siège apostolique, nul ne peut se prévaloir de l’opinion du cardinal Billot ou de saint Alphonse contre le droit pontifical. En effet, tout érudit honnête constatera qu’en de tels cas, la lecture correcte de ces auteurs doit être conforme à l’enseignement catholique et ne doit concerner que la turpitude morale, et non les actes qui, juridiquement, invalident une élection en soi, afin d’éviter d’impliquer ces deux grands hommes dans des opinions contraires au Magistère pérenne.

Or, dans le droit pontifical de Jean-Paul II, Universi Dominici Gregis, il est explicitement dit, par exemple au n° 78, que si la simonie survient pendant l’élection, ceux qui y participent doivent être excommuniés, mais que ce crime moral n’invalide pas l’élection. On retrouve la même disposition dans le droit de Pie XII. Cette distinction est ancienne en droit ecclésiastique, comme en témoigne l’élection du pape Grégoire VI. Ce dernier avait acheté la papauté au pape Benoît IX et, après son élection par le clergé et les fidèles de Rome, y avait renoncé au concile provincial de Sutri en 1046. Il avait alors confessé devant le roi Henri III d’Allemagne, les évêques et le clergé réunis, avoir obtenu la papauté par la simonie. Aujourd’hui encore, Grégoire VI est considéré comme un pape légitime, et sa renonciation l’est également.

De plus, dans le cas présent du conclave de 2025, il ne s’agit pas de simples actes de turpitude morale ni d’infractions mineures au droit pontifical, puisque voter avec 133 électeurs est manifestement contraire au précepte du n° 33, et aucune dispense ne peut être invoquée à cet égard, conformément à la censure du n° 4 ; par ailleurs, tous ces actes contraires rendent l’élection invalide, conformément au n° 76. Il ne s’agit donc pas d’une élection entachée de problèmes mineurs ou de corruption morale, mais d’une violation flagrante du précepte.

Si l’on pouvait citer le cardinal Billot et saint Alphonse dans une affaire telle que le conclave de mai 2025, où un précepte du droit canonique a été manifestement violé, alors leur avis devrait également prévaloir lors de l’élection de l’antipape Benoît X en 1058. La seule violation résidait dans la convocation contraire au précepte d’Étienne IX, selon lequel l’élection ne pouvait avoir lieu sans la présence de saint Hildebrand, archidiacre. Dès lors, l’élection de Nicolas II serait invalide, les canonisations d’Hildebrand et de Pierre Damien seraient nulles et non avenues, et l’Église de Rome tout entière, depuis 1058, serait illégitime et dans l’erreur.

Si un catholique devait donc se référer à Billot et de Liguori de cette manière, il s’exposerait clairement à des sanctions canoniques pour scandale, hérésie et schisme, car, en étant cohérent dans ses affirmations, il devrait nier que l’Église catholique, depuis 1059, soit la véritable Église du Christ. Les interprètes catholiques authentiques doivent plutôt lire les deux auteurs en supposant qu’ils ne parlaient pas du cas présent, mais qu’ils se sont exprimés de manière inexacte ou imprécise, sans jamais avoir voulu sous-entendre une dissidence à l’encontre de l’autorité suprême des pontifes romains en la matière.

Le recours à Billot et de Liguori pour justifier le conclave de mai 2025 est cependant un projet véritablement blasphématoire, puisqu’il s’agit de prétendre que la véritable Église du Christ n’est pas une institution juridiquement légitime ayant conservé sa légitimité juridique depuis l’époque du Christ qui l’a fondée. Cela constitue un blasphème par rapport au Christ en tant que Dieu, Lui qui a promis que les portes de l’enfer ne prévaudraient pas contre elle (Mt 16, 18), et un blasphème par rapport au Christ en tant qu’Époux et Chef de l’Église, puisque cela sous-entend qu’Il s’unirait à une prostituée et non à une vierge fidèle (cf. 1 Corinthiens 6, 16). Une telle ecclésiologie, qui cautionne l’illégitimité pour soutenir comme pape un hérétique bergoglien fervent, élu illégalement, est clairement une doctrine de l’Anti-Église (cf. saint Jean, Apocalypse 17, 1-2), et non de l’Église du Christ. C’est pourquoi tous les vrais catholiques rejettent un tel appel comme une tromperie et un enseignement des antichrists (cf. Lévitique 19, 29 et 20, 6 ; Proverbes 24, 21 ; 1 Pierre 4, 4).

Note :

1  La citation exacte se trouve à la page 104 de l’édition de 1767, ICI. Comme on peut le constater dans le texte italien original, le Saint parle d’une hypothèse, puisqu’il dit : « Il importe peu que » par le passé il se soit produit ceci ou cela, et ce, uniquement en ce qui concerne la manière de déterminer si la succession apostolique est rompue ou non. Par conséquent, prétendre qu’il enseigne une règle pour déterminer la validité des élections est absurde et contraire au contexte. — En effet, puisque le grand Docteur de l’Église cite fréquemment le Cardinal Billot dans ses écrits et qu’il fait référence, dans ce passage, à sa théorie de l’acceptation universelle, ceux qui affirment que le Saint étend l’opinion de Billot à d’autres cas, validant ainsi une élection invalide en soi, imposent gratuitement leur propre interprétation du texte. Cela est particulièrement vrai si l’on considère le cas du Pape Léon VIII, installé par l’empereur germanique par la force des armes et illégalement, sans aucune élection, comme Pape à Rome (6 décembre 963), mais qui, après la renonciation à la papauté par le véritable pape, Benoît V, le 23 juin, fut reconnu comme pape par les Fidèles à Rome, par acclamation publique et acceptation tacite – une modalité d’élection qui n’existait alors que par droit apostolique, mais qui n’a jamais été reconnue par le droit pontifical ultérieur. Or, lorsque les fidèles de Rome se sont réunis le 23 novembre 2025, ils n’ont pas validé l’élection de Léon XIV en l’élisant selon le droit apostolique ; ils ont élu Hildebrand à sa place. Ainsi, invoquer l’argument apologétique passager de Saint Alphonse contre l’élection d’Hildebrand est non seulement malhonnête, car contraire au contexte de l’argumentation du Saint, mais également frauduleux, car contraire à la fois au précédent historique et au droit juridique, en ce qui concerne la validation d’une élection invalide.

2  Le Cardinal Billot affirme, dans son Tractatus de Ecclesia Christi, De Romano Pontefice, Thesis XXIX, Prati, 1909, p. 609, « Quod legitima electio Pontificis a solo iure pontificio de facto nunc dependeat, facili atque obvio argumento demonstratur, quia lex regulans Electionem fuit edicta per pontifices summos. Ergo quoaduseque a Pontifice ipso abrogetur, in suo virgore manet, et non est aliqua potestas in Ecclesia, etiam sede vacante, per quam possit immutari. » (« Que la légitimité de l’élection du Pontife dépende désormais de facto de la seule loi pontificale se démontre aisément et clairement par l’argumentation, puisque la loi régissant cette élection a été promulguée par les Souverains Pontifes. Par conséquent, à moins d’être abrogée par le Pontife lui-même, elle demeure en sa possession, et aucun pouvoir au sein de l’Église, même en cas de vacance du siège, ne permet de la modifier.») — La citation précédente de Billot se trouve aux pp. 620-21.